27. Dans le cas où les dispositions de la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi édictée par l’article 2 du chapitre 1 des lois de 2009, s’appliquent à un régime de retraite après la date fixée conformément à l’article 32 quant à ce régime, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi porte intérêt entre cette date et la date du retrait de l’employeur partie au régime ou de la terminaison du régime, selon le cas, au taux de rendement de la caisse de retraite.